C-26, r. 273.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec délivre un permis d’exercice de la profession de traducteur, de terminologue ou d’interprète agréé au candidat qui en fait la demande, par écrit et au moyen d’un formulaire fourni par l’Ordre, auprès du Comité de l’agrément formé en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir fourni une copie d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions qui donne ouverture aux permis délivrés par le Conseil d’administration ou avoir bénéficié d’une équivalence de diplôme ou de formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 277);
2°  avoir réussi le programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle prévu à la Section II ou avoir obtenu une équivalence à ce programme en application de la Section IV;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  avoir acquitté les frais exigibles prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
Décision 2015-11-06, a. 1; Décision OPQ 2018-260, a. 3; Décision OPQ 2020-469, a. 1.
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec délivre un permis d’exercice de la profession de traducteur, de terminologue ou d’interprète agréé au candidat qui en fait la demande, par écrit et au moyen d’un formulaire fourni par l’Ordre, auprès du Comité de l’agrément formé en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir fourni une copie d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions qui donne ouverture aux permis délivrés par le Conseil d’administration ou avoir bénéficié d’une équivalence de diplôme ou de formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 277);
2°  avoir réussi le programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle prévu à la Section II ou avoir obtenu une équivalence à ce programme en application de la Section IV;
3°  avoir réussi le programme de mentorat prévu à la Section III qui est propre à la catégorie de permis demandé ou avoir obtenu une équivalence à ce programme en application de la Section IV;
4°  avoir acquitté les frais exigibles prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
Décision 2015-11-06, a. 1; Décision OPQ 2018-260, a. 3.
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec délivre un permis d’exercice de la profession de traducteur, de terminologue ou d’interprète agréé au candidat qui en fait la demande, par écrit et au moyen d’un formulaire fourni par l’Ordre, auprès du Comité de l’agrément formé en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et qui remplit les conditions suivantes:
1°  avoir fourni une copie d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions qui donne ouverture aux permis délivrés par le Conseil d’administration ou avoir bénéficié d’une équivalence de diplôme ou de formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 277);
2°  avoir réussi le programme de formation sur la déontologie et les normes de pratique professionnelle prévu à la Section II ou avoir obtenu une équivalence à ce programme en application de la Section IV;
3°  avoir réussi le programme de mentorat prévu à la Section III qui est propre à la catégorie de permis demandé ou avoir obtenu une équivalence à ce programme en application de la Section IV;
4°  avoir acquitté les frais exigibles prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
Décision 2015-11-06, a. 1.